A - Différence SARL et SAS :
1 - Constitution :
La SAS et la SARL sont deux structures qui peuvent être constituées par un seul associé, personne physique ou personne morale.
Pour la SARL, le nombre d’associés ne peut excéder 100. Pour la SAS, il n’y a pas de limite.
Pour la SAS et la SARL, toutes les activités commerciales sont possibles. La durée de vie est identique (99 ans avec prorogation possible).
Les formalités auprès du registre du commerce sont identiques.
Néanmoins, pour la SAS, il faudra joindre au dossier d’immatriculation un courrier de la banque justifiant de l’ouverture du compte bancaire pour le crédit du capital social.
Pour la SARL, la justification de l’ouverture du compte n’est pas nécessaire.
L’ouverture d’un compte peut se faire via la CARPA des avocats.
Pour demander l’ouverture d’un compte à la CARPA, il convient de joindre :
- Le projet de statuts
- La copie de la CNI des associés et dirigeants
- Le k-bis et les statuts étrangers traduits
- La liste des associés.
- Les bénéficiaires effectifs au niveau de la société mère.
Pour les deux sociétés, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports au capital social.
2 - Capital social :
Les apports en capital social sont identiques : minimum 1 euro. Pas de maximum.
Nous conseillons généralement 5.000 € de capital social pour la SARL ou pour la SAS.
Néanmoins, si un associé est une personne physique et s’il est marié, dans une SARL, il faudra l’autorisation préalable de son conjoint qui pourra revendiquer la moitié des parts sociales de cet associé si l’apport est fait avec des biens communs au couple.
Dans une SAS, il n’y a aucun accord préalable de l’époux.
Dans une SAS, il est possible de créer des actions de type différent. Ainsi, il sera possible par exemple de créer des actions à droit de vote double ou à dividende prioritaire. Ces mécanismes sont utilisés en présence d’investisseurs au sein des associés. Cette possibilité n’existe pas pour la SARL.
Une société suédoise qui souhaite créer une filiale détenue à 100% pourra opter pour la SARL ou la SAS. Il n’y aura pas de différence majeure entre les deux structures. Attention, néanmoins, pour le gérant de SARL, il y aura une cotisation minimale annuelle à l’URSSAF même s’il n’est pas rémunéré.
Si la société suédoise souhaite créer une société avec l’aide d’investisseurs au capital, le choix se fera sur la SAS.
Si une personne physique suédoise crée une SARL, il faudra examiner sa situation matrimoniale.
3 - Direction de la société :
Dans une SARL, la direction est effectuée par une ou plusieurs personnes physiques. Ce sont les gérants. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants qui auront tous les mêmes pouvoirs pour engager la société.
Dans une SARL, il faut au moins un gérant.
Dans une SAS, il y a un seul président qui peut être une personne physique ou une personne morale. L’avantage de désigner une personne morale (la société mère par exemple) en tant que président est qu’il ne sera pas nécessaire d’effectuer des formalités de changement de président si la personne physique quitte l’entreprise. Exemple, le président de la société suédoise est désigné président de la filiale française. Si ce président suédois part en retraite ou quitte l’entreprise suédoise, il faudra effectuer des formalités en France auprès du registre du commerce pour le remplacer. Cela ne sera pas nécessaire si le président est la société mère suédoise.
Il est possible, même si cela n’est pas une obligation, de mettre en place un directeur général ou même un conseil d’administration.
Ainsi, dans une SAS, il faut au moins un président. Le directeur général ou le conseil d’administration est facultatif.
La SAS est souvent utilisée en présence d’actionnaires investisseurs. En effet, il sera possible de créer un Conseil d’administration dont les membres seront les investisseurs et qui contrôleront le Président et ses décisions.
Dans la SAS ou la SARL, les dirigeants sont responsables en cas de faute de gestion, ou de violation de la loi ou des statuts.
Une société suédoise qui souhaite créer une filiale à 100% pourra se désigner comme président de la filiale SAS ou désigner une personne physique française ou suédoise.
Néanmoins, au niveau des formalités, il faudra communiquer au registre du commerce un extrait du registre du commerce de la société suédoise en original.
Lorsque la société suédoise souhaite désigner en France une personne qui aura les pouvoirs pour représenter la société filiale, il est possible d’opter pour le choix suivant :
- Président : la société mère suédoise ou son dirigeant
- Directeur général : personne physique française.
Il sera possible de limiter les pouvoirs du directeur général dans les statuts.
4 - Commissaires aux comptes :
La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative pour la SAS ou pour la SARL.
Cette désignation devient obligatoire pour la SARL ou la SAS si deux des trois seuils suivants sont dépassés :
- 5.000.000 € de total de bilan,
- 10.000.000 € de chiffre d’affaires HT
- Plus de 50 salariés.
5 - Fiscalité :
La SARL ou la SAS sont imposées toutes les deux à l’impôt sur les sociétés.
Le taux d’IS est de 25 %.
Il est de 15% si le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et si les bénéfices sont inférieurs à 42.500 €.
Dans certaines conditions, pour les deux sociétés, il est possible d’opter pour l’impôt sur le revenu.
Pour la SARL, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales. Pas pour la SAS. La distribution de dividendes est donc plus coûteuse pour une SARL que pour une SAS.
En cas de cession des titres de la société, la fiscalité n’est pas la même.
- Pour une SARL, l’imposition de la cession est de 3%.
- Pour une SAS, l’imposition de la cession est de 0,1%.
Conclusion :
Pour une entreprise suédoise qui souhaite créer une filiale détenue à 100 % et embaucher un ou quelques salariés (commerciaux par exemple), le choix pourra se faire sur la SARL ou la SAS.
Cependant, la SAS est vue comme réservée aux entreprises moyennes ou grandes. La SARL pour les petites entreprises.
Si une entreprise suédoise de taille petite ou moyenne souhaite créer une structure simple en France avec un suédois comme dirigeant, le choix se fera sur la SARL.
Si la taille de l’entreprise en Suède est importante, le choix se fera plus sur la SAS.
Si une entreprise suédoise souhaite créer une filiale en France avec un français qui serait à la fois salarié et dirigeant de la filiale, le choix se fera sur la SAS.
B – La succursale :
La succursale est la création d’un établissement stable en France pour la société étrangère. Cette dernière considère être redevable de l’impôt en France sur son activité en France.
Il s’agit de la même personne morale.
La société étrangère aura une adresse en France. Elle peut embaucher du personnel en France.
Les dirigeants de la société étrangère pourront donc être responsables des actes commis en France. La société étrangère encourra un risque de perte sur son activité en France. Elle ne pourra pas déposer le bilan en France sans le faire dans un premier temps dans son pays.
C– Etablissement stable et DUE :
1 - La notion d’établissement stable :
Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer l’existence d’un établissement stable.
Ainsi, il n’y a pas d’établissement stable lorsque le salarié en France n’a pas le pouvoir de signer des contrats pour le compte de la maison mère en Suède.
Aucun stock ne figure en France.
Il n’ y a pas de bureau, le salarié travaillant à domicile. Son rôle se limite à faire la promotion de l’entreprise suédoise. Seuls les dirigeants suédois signent les contrats et engagent la société.
A défaut, il y a un risque de qualification d’établissement stable ce qui signifie que la société suédoise devra payer des impôts (sur les résultats et sur le chiffre d’affaires – TVA) en France.
Néanmoins, chaque cas doit faire l’objet d’une analyse précise.
En effet, dans une décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat a élargi la notion d’établissement stable.
Il s’agit d’une affaire où il existait une société irlandaise dans l’activité du marketing digital ayant plusieurs filiales dans différents pays. Le groupe avait mis en place un système de costs plus 8 % dans les filiales.
L’Administration fiscale a effectué des contrôles fiscaux en France et a considéré que ce système ne lui était pas opposable.
Le Conseil d’Etat lui donne raison.
Le Conseil d’Etat en déduit que si la société irlandaise fixe bien le modèle des contrats conclus avec les annonceurs ainsi que les conditions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l'ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique.
La société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.
Dès lors, la société française doit l’impôt sur les sociétés sur tous les contrats signés pour les clients français même s’ils ont été signés en Irlande et non l’impôt sur uniquement la marge de 8%.
De même, en matière de TVA, alors que la cour administrative d’appel avait jugé que la société irlandaise ne disposait pas en France, par l’intermédiaire de la société française, de l’équipement humain et technique apte à rendre possible, de manière autonome les prestations de service litigieuses, le Conseil d’Etat considère quant à lui, que les moyens humains « qui permettent de prendre la décision de conclure », avec un annonceur, les contrats, sont bien en France. Par ailleurs, quand bien même aucun centre de données utilisé pour l’exécution des fonctionnalités de mise en relation n’est localisé en France (pas davantage d’ailleurs qu’en Irlande), l’accès à ces fonctionnalités est rendu possible par les moyens dont disposent les salariés de la société française.
La société irlandaise devait donc être considérée comme disposant en France d’un établissement stable pour les besoins de la TVA, présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de service considérées.
2 - L’embauche en DUE :
L'employeur dont l'entreprise n’inclut aucun établissement stable en France est tenu de remplir des obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions patronales et salariales à verser dans le cadre de l'emploi de personnel salarié, et ce, pour le compte des organismes/dispositifs suivants :
Le régime général de la Sécurité sociale auprès d'un organisme de recouvrement unique, l’URSSAF du Bas-Rhin (Urssaf de Strasbourg) : Centre National Firmes Etrangères. (CNFE)
L’assurance chômage auprès du Pôle Emploi.
Au régime obligatoire de retraite complémentaire auprès du groupe Novalis Taitbout (CRE IRCAFEX).
La déclaration de l’entreprise se fait auprès du CNFE grâce à un imprimé E0 disponible sur www.net-entreprises.fr, afin de s’inscrire en tant qu’employeur de salariés relevant du régime social français.
L’Insee attribue ensuite à l’entreprise un numéro d’identification (Siret).
Ces organismes prennent directement contact avec l’employeur.
En cas de modification (changement d’adresse, de représentant...), l’employeur complète l’imprimé E2/E4 de modification ou de cessation d’emploi de salarié(s) et l’adresse au CNFE.
Cet imprimé est disponible sur www.net-entreprises.fr
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